Droit foncier rural

La base juridique centrale pour la réglementation de l’achat et de la vente d’exploitations et de terres agricoles est la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR). Cette loi vise à maintenir les entreprises familiales dans des conditions viables. À cette fin, la LDFR contient une série de dispositions concernant le droit successoral. Même si le transfert entre vifs ne constitue pas une succession, les dispositions correspondantes de la LDFR doivent être prises en compte afin qu’aucune difficulté juridique ne survienne lors du partage ultérieur de l’héritage.

Les principales dispositions de la LDFR concernant la remise de l’exploitation dans la famille sont les suivantes

  • Chaque héritier peut demander l’attribution d’une entreprise agricole avec l’inventaire servant à l’exploitation s’il entend l’exploiter à titre personnel et en paraît capable. L’entreprise lui sera alors imputée à sa valeur de rendement (plus une augmentation éventuelle pour investissements importants durant les 10 dernières années), l’inventaire à sa valeur d’usage.
  • Si l’héritage comprend un immeuble agricole qui n’appartient pas à une entreprise agricole, l’héritier qui l’exploite lui-même a droit à son imputation au double de la valeur de rendement, à condition qu’il soit déjà propriétaire d’une entreprise agricole ou qu’il dispose économiquement d’une telle entreprise et que l’immeuble est situé dans le rayon d’exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.

Droit successoral

Le droit successoral général est réglé par le Code civil suisse (CC) et détermine, entre autres, qui est l’héritier et qui a droit à un héritage, à quelle part et à quelle valeur d’imputation ce droit peut être mis en oeuvre, mais aussi sous quelle forme et dans quelle mesure un testateur peut disposer de ses biens.

L’ordre successoral légal détermine qui hérite combien, à moins que le testateur n’ait réglé le partage de sa masse successorale par un testament ou un pacte successoral. Par exemple, son conjoint survivant reçoit la moitié de l’héritage et ses descendants l’autre moitié en parts égales.

Cependant, le testateur peut effectuer un autre partage avec son testament. Toutefois, la loi prévoit des parts minimales, dont le testateur ne peut pas disposer librement. Par exemple, les dites réserves héréditaires pour le conjoint ou le partenaire enregistré survivant s’élèvent à la moitié de l’héritage légal, c’est-à-dire à un quart de la succession.

En fonction de la constellation des héritiers, un testateur peut donc décider librement du transfert d’une partie plus ou moins importante de son patrimoine. Cette quotité dite disponible peut être attribuée à un ou plusieurs bénéficiaires par testament ou pacte successoral.

Définitions

L’interprétation de définitions centrales de la LDFR détermine la forme et la valeur sous laquelle les biens agricoles peuvent être transférés entre vifs ou en cas de succession.

Une définition clé du droit foncier rural est, par exemple, « l’entreprise agricole », pour laquelle les héritiers qui exploitent eux-mêmes ont droit à une attribution à la valeur de rendement. Un tel droit existe légalement si les critères suivants sont remplis :

  1. Il existe un ensemble de terrains agricoles, de bâtiments et d’installations agricoles qui forment une unité économique et servent de base à la production agricole.
  2. Il faut au moins une unité de main-d’œuvre standard (UMOS) pour exploiter cette entité de manière conforme aux usages du pays. Les cantons peuvent réduire cette exigence à un minimum de 0,6 UMOS.

D’autres termes ainsi que les bases importantes du droit foncier rural et du droit successoral sont expliqués en détail dans le chapitre Bases légales.